A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
1. Dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
«Canadien rapatrié»: un citoyen canadien indigent qui est ramené de l’étranger au Canada aux frais de l’État;
«conjoint d’une personne»:
1°  l’homme ou la femme qui est marié avec cette personne et cohabite avec elle;
2°  l’homme ou la femme qui vit maritalement avec cette personne, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, si ces personnes vivent ainsi depuis au moins 1 an ou si elles se trouvent dans l’une des situations suivantes:
a)  un enfant est né de leur union;
b)  elles ont conjointement adopté un enfant;
c)  l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
«établissement»: un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
«établissement d’enseignement»: une personne morale ou un organisme dispensant un enseignement de l’ordre primaire, secondaire, collégial ou universitaire;
«Loi»: la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
«personne assurée»: la personne assurée visée dans le paragraphe g.1 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi;
«personne qui réside au Québec» ou «personne qui séjourne au Québec»: toute personne déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8 de la Loi et de la section II du règlement;
«préinscription»: le fait pour une personne de communiquer avec la Régie de l’assurance maladie du Québec et de fournir les renseignements requis pour l’inscription auprès de la Régie en vue de l’obtention du formulaire de demande d’inscription;
«province»: une province canadienne, le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.».
D. 1470-92, a. 1; D. 67-94, a. 1; D. 833-98, a. 1; D. 552-2001, a. 1 et 25.